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ALIMENTATION EN EAU POTABLE
6 juillet 2020

2 - Directives et normes régissant la qualité des équipements des infrastructures d’alimentation en eau potable

L’article 14 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine précise que les infrastructures d’approvisionnement collectives doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues selon les règles de l’art. Ces règles sont codifiées par une large gamme de normes et de spécifications techniques telles que les normes allemandes DIN et les fiches du DVGW, et qui, en l’absence de spécifications luxembourgeoises en la matière, sont généralement appliquées au Luxembourg pour piloter la conception des ouvrages.

Or, les normes et spécifications techniques des différents pays membres de l’Union européenne sont au fur et à mesure remplacées au niveau européen par les directives et les normes émanant de Bruxelles. Afin d’assurer un niveau minimum de sécurité pour l’utilisateur tout en facilitant la libre circulation des produits industriels au sein du Marché unique de l’Union, la Commission Européenne a adopté, dès 1985, une « Nouvelle approche » en matière d’harmonisation. Les directives dite « Nouvelle approche » servent de dénominateur commun aux législations de chaque Etat membre et prescrivent les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé publique que les fabricants sont obligées de respecter (obligation de résultat), sans pour autant leur imposer des dispositifs techniques stricts et précis. Seuls les produits répondant aux directives européennes peuvent être mis sur le marché et bénéficier de la libre circulation dans l’Union.

Ces mêmes directives renvoient à des normes européennes harmonisées (EN), facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. En principe, elles définissent les caractéristiques et performances que doivent présenter les produits pour pouvoir être considérés conformes aux exigences des directives. Même si ces normes sont dépourvues de caractère obligatoire, les industriels ont tout intérêt à les observer car elles sont censées assurer une « présomption de conformité » avec les directives pour lesquelles elles ont été rédigées.

Lors des contrôles des cahiers des charges, l’on constate que les bureaux d’études ne font que rarement référence aux spécifications techniques EN qui, rappelons-le, traduisent les exigences des directives européennes et, donc, de la législation luxembourgeoise qui les transpose. Même si l’application des normes européennes est facultative, le bureau d’étude peut bel et bien les imposer dans le cahier des charges pour guider la construction des infrastructures d’approvisionnement (obligation des moyens).

Pire, la réalité sur le terrain montre que nombre de produits employés pour la construction de ces infrastructures, et notamment la tuyauterie (canalisations en fonte, en PE, en PVC) et la robinetterie, ne disposent de l’attestation de conformité exigée par l’Union européenne et s’avèrent être d’une origine douteuse. Il va sans dire que ces produits, moins chers que les produits certifiés conformes, sont souvent d’une qualité moindre, ce qui diminue indéniablement la longévité de l’ouvrage et, par conséquent, porte un préjudice financier non négligeable au maître de l’ouvrage. De surcroît, le manque de qualité et l’absence d’un contrôle de conformité avec une denrée alimentaire (pointons également l’emploi de lubrifiants non conformes avec les exigences d’alimentarité) présentent un risque pour la qualité de l’eau livrée aux consommateurs et dont le maître de l’ouvrage se porte garant devant la loi. La fourniture de tels produits dans le cadre d’un marché public est contraire à la réglementation européenne de même qu’à la loi sur les marchés publics.

En outre, la fourniture de produits non-conformes à la législation est tout simplement déloyale vis-à-vis des entreprises ayant participé à la soumission publique et qui ont offert des produits répondant aux exigences des directives européennes. Si le matériau en cause représente une part substantielle du marché (pose d’une conduite d’adduction par exemple), le non-respect de la législation en vigueur leur donne droit de contester la régularité du marché.

Il est donc crucial que l’exécution des travaux soit soumise à un contrôle de qualité adéquat afin d’assurer la qualité et la longévité des ouvrages. Il y a lieu de rappeler que, conformément aux stipulations du contrat type d'ingénieurs-conseils, la mission de contrôle de l’ingénieur comprend le contrôle de la conformité des travaux avec les indications du cahier des charges ainsi que le contrôle du respect des prescriptions techniques, des règlements administratifs et des règles de l’art.

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