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ALIMENTATION EN EAU POTABLE
6 juillet 2020

1 - Audit technique des infrastructures d'alimentation en eau potable

Le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine a pour objectif de garantir la salubrité et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine et de protéger ainsi la santé humaine des effets néfastes de la contamination éventuelle de ces eaux. Ce règlement transpose la directive européenne 98/83/CE et remplace le règlement grand-ducal du 11 avril 1985 relatif à la qualité des eaux potables.

En détail, le règlement comporte différentes dispositions qui ne sont pas expressément prescrites par la directive européenne, mais qui en servent la finalité, c’est-à-dire, d’assurer la bonne qualité de l’eau de consommation. Il s’agit en l’occurrence de prescriptions relatives à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures d’alimentation en eau potable. En effet, plutôt que de corriger une pollution de l’eau potable par un traitement correctif, comme p.ex. la chloration, il est préférable de tout mettre en œuvre pour qu’aucune pollution ne puisse se produire, ceci en application du principe de prévention. Ainsi les exploitants des réseaux d'alimentation en eau potable sont tenus de procéder à un examen et un diagnostic technique de leurs infrastructures et d’élaborer un rapport d'analyse des risques de contamination de l’eau distribuée. L'objectif de ce diagnostic est de proposer, au vu des éléments techniques mis en évidence, une politique d'intervention aux élus locaux et à leurs services techniques pour les guider vers une bonne gestion de qualité de leur service offert aux consommateurs.

Ces nouvelles dispositions sont d’une importance capitale pour assurer un meilleur respect des normes de potabilité en vigueur. Dans la majorité des cas, le non-respect des valeurs paramétriques est dû à un entretien et à une maintenance insuffisants des infrastructures d’approvisionnement, et notamment des captages de sources (79% des ouvrages en exploitation en 2009 avaient dépassé la durée de vie limite de 60 ans préconisée par l'administration de la gestion de l'eau). En effet, ces ouvrages sont souvent dans un état délabré, permettant l’infiltration d’eau de surface polluée. Le nouveau règlement entend davantage responsabiliser les fournisseurs en les obligeant à soumettre leurs infrastructures à un audit de qualité afin d’en révéler les points faibles et les déficiences. Les communes qui ont clôturé cet audit technique sont d’ailleurs récompensées avec un label de qualité pour leurs efforts dans le domaine de la gestion de la qualité de l’eau potable.

Procédure d'information des preneurs d'eau

Avis au public en cas de pollution de l'eau du robinet :

Dispositions relatives à l'interruption et la limitation de la fourniture d'eau

La commune est en droit :

  • d'interrompre temporairement la fourniture d'eau aux abonnés afin d'effectuer les travaux d'entretien et de réparation du de l'infrastructure d'approvisionnement ; les abonnés en sont informés en principe à l'avance par les moyens appropriés ;
  • d'interdire ou de limiter certains usages de l'eau aux fins d’assurer la continuité du service de distribution en cas de pénurie d'eau ;
  • d'interrompre à tout moment et sans préavis la fourniture d'eau aux abonnés pour des raisons liées à la sécurité et à la salubrité.

En cas de limitation ou d'interruption de la fourniture d'eau, d'un changement de la pression ou de la nature de l'eau, par suite d'une pénurie d'eau, de perturbations techniques, de travaux urgents, de dispositions administratives ou autres événements imprévisibles affectant la fourniture d'eau, les abonnés n'ont droit ni à une remise de prix, ni à un dédommagement.

En cas de poursuite de la distribution de l’eau avec restriction d'utilisation temporaire de l'eau en raison d'une contamination bactériologique, les consommateurs sont appelés à traiter l'eau thermiquement pour la rendre potable, un traitement qui est à la portée de tout consommateur. Les abonnés n'ont droit ni à une remise de prix, ni à un dédommagement.

En cas de poursuite de la distribution de l’eau avec interdiction de consommation, la commune doit prendre soin que la population concernée soit approvisionnée en eau potable par d'autres moyens et en quantités minimales suffisantes pour l'alimentation et, le cas échéant, de l'hygiène.

Mentionnons finalement que le dossier technique ne pourra être élaboré que par des organismes spécialisés en la matière et agréés à cet effet par ministres de l’Intérieur et de la Santé, conformément à l’article 14 du règlement grand-ducal relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. En effet, une mission d’expertise d’une infrastructure d’approvisionnement existante diffère considérablement d’une mission de conception conventionnelle d’une nouvelle infrastructure d’approvisionnement en eau. Ainsi la construction d’un nouvel ouvrage est pilotée par une large gamme de directives et normes à disposition de l’ingénieur en charge de la conception de cet ouvrage.

En revanche, un système AEP est le résultat de l'addition de composantes disparates (ressources captées, installations de traitement, stations de pompage, réservoirs de stockage, stations de détente et finalement conduites d’adduction et de distribution) et conçues sur un intervalle de temps s’étendant sur plusieurs décennies. L'étude diagnostic de ce vaste système nécessite une expérience diversifiée et confirmée dans toutes les disciplines de l’approvisionnement en eau potable. Les agréments sont accordés sur présentation des titres, des qualifications spécifiques et des références des experts de l’organisme pour différents domaines de compétence.

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